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Comité d'Entreprise Européen Coca-Cola Entreprises
[3 juin 1998]

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Table des matières


Pages

I. Introduction ……………………………………………………………….. 1
II. Cadre et champ de compétences du CEE ……………………………….. 2
III. Composition du CEE ……………………………………………………… 2
IV. Représentation des salariés au sein du CEE ……………………….. 3
V. Comité Restreint des représentants des salariés ……………………….. 4
VI. Experts ……………………………………………………………….. 5
VII. Réunions annuelles du CEE ……………………………………….. 5
VIII. Réunions préparatoires et réunions suivant le CEE ……………….. 6
IX. Réunions extraordinaires du CEE ……………………………….. 6
X. Confidentialité et communication ……………………………………….. 7
XI. Administration ……………………………………………………….. 8
XII. Protection des représentants des salariés au CEE ……………………….. 9
XIII. Durée de l'accord ……………………………………………………….. 9
XIV. Résolution des conflits ……………………………………………….. 10
XV. Statuts et interprétation ……………………………………………….. 10

I. Introduction

1.1. L'objectif de cet accord entre le représentant de Coca-Cola Entreprises Inc., (ci-après "la Société"), Direction Centrale, et le Groupe Spécial de Négociation (SNB) composé de salariés, est d'établir un Comité d'Entreprise Européen pour l'information et la consultation transnationale (ci-après le "CEE"), composé de représentants de la direction et de salariés.

1.2. Le CEE est constitué et destiné à améliorer l'information et la consultation des salariés relevant du champ d'application territorial de l'accord. L'amélioration de la communication entre la Société et ses salariés permettra un libre échange de vues et d'opinions et sera donc une expérience mutuellement bénéfique. Sur une base tant régulière qu'occasionnelle les salariés seront informés et consultés sur les questions transnationales affectant leurs intérêts de façon significative. Le CEE devrait améliorer la compréhension par les salariés des objectifs de la Société, de sa stratégie, de sa compétitivité et de ses performances, de même que de son environnement opérationnel, tout en permettant à la Société de bénéficier de façon structurée des vues et opinions des salariés sur les questions transnationales importantes.

1.3. Sans préjudice des compétences conférées au CEE définies dans le présent accord, les parties reconnaissent :

  • que les mécanismes principaux pour l'information et la consultation demeurent les systèmes et structures locaux de représentation des salariés;
  • que le changement caractéristique nécessaire des opérations de la Société assure la capacité de la Société à répondre aux exigences sans cesse croissantes de ses clients de manière à maintenir la compétitivité;
  • que les opérations du CEE doivent continuellement refléter la culture opérationnelle, économique, financière et sociale, l'organisation évolutive de la Société et une approche constructive des relations sociales;
  • leurs responsabilités à l'égard des intérêts de la Société dans son ensemble, de toutes ses usines, de tous ses salariés et de tous ses actionnaires.

    1.4. Les parties participeront au CEE dans un esprit de coopération, de bonne foi et de confiance mutuelle. Il est entendu que le CEE n'affectera pas le droit exclusif de la direction de prendre les décisions en matières d'orientations des affaires, financière, commerciale et technologique.


    II. Cadre et champ de compétences du CEE

    2.1. Le CEE sera constitué.

    2.2. Le CEE est un mécanisme conjoint des représentants de la direction et des salariés en vue de s'informer et de se consulter mutuellement, comme expliqué dans cet accord, sur des questions relatives en particulier à la structure, la situation économique, sociale et financière, aux projections de développements des activités, de la production et des ventes, à la situation et aux projections en matière d'emploi, aux investissements et changements importants relatifs à l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de procédés de production, aux transferts de production, fusions, restructurations ou fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes d'entreprises ou d'établissements et aux licenciements collectifs.

    2.3. L'information s'entend de l'information écrite et verbale fournie par la Société conformément au paragraphe 2.2. La consultation s'entend de l'échange de vues et de l'expression d'opinions sur l'information fournie afin d'établir un dialogue constructif et ouvert sur les questions transnationales qui affectent de façon significative les intérêts des salariés, y compris tous documents, rapports et motivations pertinents. Semblables consultations ne couvriront pas les questions normalement résolues par les conventions collectives de travail locales ou nationales. Les compétences du CEE sont limitées aux questions qui concernent la Société en tant qu'ensemble ou qui affectent au moins deux de ses établissements situés dans des pays différents au sein de son champ d'application territorial.

    2.4. Le CEE sera un organe de représentation couvrant tous les salariés de la Société au sein de l'Union Economique Européenne et de l'Espace Economique Européen.

    2.5. Au cas où la Société étendrait ses activités européennes pour y incorporer de nouveaux centres d'activités situés en Europe mais hors de l'UE/EEE, les parties négocieront l'inclusion éventuelle de ces établissements dans le présent accord. De plus, au cas où la Société étendrait ses activités européennes pour y incorporer de nouveaux centres d'activités pourvus ou non pourvus d'accord concernant l'information et la consultation transnationale, l'incorporation de tels centres d'activités dans le CEE s'effectuera de façon conforme aux termes du présent accord.


    III. Composition du CEE

    3.1. Le CEE est composé :

  • du Président de Coca-Cola Enterprises Europe Group, ou d'autres cadres supérieurs désignés par ses soins pour exercer la présidence du CEE et d'autres cadres désignés par la Société, dont l'un agira en qualité de Secrétaire du CEE;
    et
  • de salariés membres du CEE désignés selon la procédure prévue à l'article 4, dont l'un agira en qualité de Secrétaire du CEE; le Secrétaire sera le Président du Comité Restreint.

    3.2. Le Secrétaire du CEE et le Président du CEE se coordonnent et se concertent et établissent les projets de communiqués, d'ordre du jour, etc.


    IV. Représentation des salariés au sein du CEE

    4.1. Le personnel de chaque pays couvert par le présent accord sera représenté par au moins un représentant.

    4.2. Des représentants additionnels des salariés seront désignés conformément aux plafonds suivants :

    Effectifs

    Nombre additionnel de représentants

    500 - 1.000

    +3

    1.001 - 1.500

    +4

    1.501 - 2.000

    +5

    2.001 - 2.500

    +6

    2.501 - 3.000

    +7

    3.001 - 3.500

    +8

    + 3.500

    +9


    Pour des raisons d'ordre pratique, le nombre de représentants des salariés au sein du CEE ne devrait pas dépasser 30. Au cas où des modifications, comme la croissance de la Société, conduiraient à un accroissement du nombre de représentants des salariés au-delà de 30, les parties au présent accord ajusteront le nombre des représentants additionnels par consentement mutuel.

    4.3. Sur base du champ actuel d'opérations de la Société, la représentation du personnel sera la suivante :

    Pays

    Nombre de représentants du personnel

    Belgique

    6

    France

    6

    Pays-Bas

    4

    Royaume-Uni

    10

    Luxembourg

    1


    4.4. Pour chaque représentant du personnel, un membre suppléant sera également désigné. Un membre suppléant ne sera invité à prendre part au CEE que lorsqu'un représentant du personnel n'est plus éligible ou n'est pas en mesure de participer au CEE. En vue de faciliter l'efficacité des réunions, les membres suppléants recevront des copies de tous les documents du CEE. Le membre suppléant peut participer au CEE jusqu'à l'expiration du mandat du représentant qu'il / elle remplace, à moins que des dispositions légales nationales impératives ou l'usage n'imposent le contraire.


    4.5. Pour être éligible au CEE, un représentant du personnel doit être un salarié permanent et doit être au service de la Société depuis au moins deux ans, sauf si la législation nationale en dispose autrement. Un salarié en période de préavis ne peut être désigné en tant que représentant du personnel. Un représentant du personnel qui quitte la Société quelle qu'en soit la raison au cours de son mandat verra sa désignation au CEE prendre immédiatement fin.

    4.6. Les représentants du personnel doivent être sélectionnés conformément à la législation nationale. Si une telle législation nationale n'existe pas, les représentants doivent être sélectionnés conformément aux usages locaux acceptés par la direction en l'absence de règles légales nationales impératives. Afin de refléter, autant que possible, la composition générale du personnel, lorsque le nombre de salariés occupés dans un pays résulte en la désignation de représentants additionnels du personnel, ces représentants devraient être issus de différentes divisions opérationnelles et usines, à moins que des dispositions légales nationales impératives ou l'usage n'imposent le contraire.

    4.7. Le mandat des représentants du personnel devrait être d'une durée de 4 ans, à moins que des dispositions légales nationales impératives ou l'usage n'imposent le contraire.

    V. Comité Restreint des représentants des salariés

    5.1. Les représentants du personnel au CEE désigneront un représentant pour chaque pays qui constitueront un Comité Restreint. Chacun de ces représentants aura un suppléant. Tous les membres et tous les suppléants du Comité Restreint seront des membres actifs du CEE (c'est-à-dire pas des suppléants), sauf dans le cas des pays qui n'ont qu'un seul représentant. Le Comité Restreint désignera un Président pour présider ses réunions. Afin d'assurer un développement plein et égal des membres du CEE au sein du Comité Restreint, la Présidence sera un mandat de deux ans et sera assurée à tour de rôle sur une base biennale entre les pays représentés dans le Comité Restreint. Le Comité Restreint sera en rapport, entre autres personnes, avec le Président du CEE, le Secrétaire du CEE et le Co-Secrétaire du CEE, en ce qui concerne, entre autres :

  • les questions administratives;
  • les points à l'ordre du jour du CEE;
  • les procès-verbaux et communiqués du CEE;
  • les réunions extraordinaires du CEE;
  • l'invitation d'experts aux réunions du CEE;
  • la résolution des conflits;
  • la formation et le développement des membres du CEE, et des suppléants;
  • l'établissement de réunions préparatoires
  • l'établissement d'un réseau de communication lié au CEE.

    5.2. En plus des Réunions Annuelles, le Comité Restreint sera informé et consulté dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9 du présent accord.

    5.3. Les réunions du Comité Restreint requièrent un quorum de tous les membres du Comité Restreint. Si un membre ne peut pas participer à une réunion du Comité Restreint, un membre suppléant prendra sa place. Ce membre suppléant sera identifié de la manière précisée à l'article 4.3.


    VI. Experts

    6.1. Des experts approuvés par le Comité Restreint participeront à la Réunion Annuelle du CEE. Ils doivent avoir une connaissance des matières en discussion. Les discussions lors des réunions peuvent être aussi complètes et candides que possible pour autant que toutes les personnes en cause n'aient pas de conflits d'intérêts; dans le cas contraire, les informations ne peuvent pas être diffusées et discutées aussi largement. Par conséquent, le Comité Restreint n'invitera pas d'experts, quelle que soit leur origine, qui agissent (ou ont agi dans les deux ans précédant la date de leur présentation comme experts potentiels), en tant que consultants d'un concurrent de la Société ou qui ont directement ou indirectement été rémunérés par un tel concurrent.

    6.2. Le Président du CEE doit être informé au moins deux semaines avant les réunions du CEE des noms de tout experts et de leurs références.

    6.3. Les frais de voyage et de séjour raisonnables de deux experts seront supportés par la Société pour autant que ces frais aient été notifiés au Secrétaire du CEE préalablement à la réunion du CEE. L'un des deux experts sera un représentant officiel d'un syndicat affilié à l'ECF/UIF et pourra participer à toutes les réunions du CEE et du Comité Restreint. Si l'un des experts est un consultant tiers rémunéré, la Société remboursera ses honoraires raisonnables, en plus de ses frais de voyage et de séjour raisonnables.


    VII. Réunions Annuelles du CEE

    7.1. Le CEE se réunira au moins une fois par an, normalement dans les deux mois de l'annonce par la Société des résultats annuels (ci-après la "Réunion Annuelle"). Le calendrier général de la Réunion Annuelle comprendra des périodes de réunions préparatoires et de réunions suivant le CEE, telles qu'évoquées à l'article 8.

    7.2. Après consultation du Comité Restreint, le Président du CEE informera les représentants du personnel des dates et lieux de la Réunion Annuelle avec un préavis aussi long que possible, idéalement d'au moins huit semaines, mais en tout cas d'au moins quatre semaines avant la réunion.

    7.3. Une réunion relative à l'ordre du jour sera organisée entre le Comité Restreint et le Président du CEE au moins six semaines avant la Réunion Annuelle en vue de la détermination des points à l'ordre du jour, en tenant compte du paragraphe 2.2.

    7.4. L'ordre du jour sera distribué avec un préavis aussi long que possible, idéalement d'au moins quatre semaines, mais en tout cas d'au moins deux semaines avant la réunion.

    7.5. Afin d'assurer autant que possible une représentation constructive et un échange de vues complet, des équipements de traduction simultanée seront disponibles dans la mesure nécessaire dans les langues requises. Les ordres du jour et procès-verbaux et toutes informations complémentaires spécifiquement rédigées pour le CEE et qui lui sont adressées seront établis en anglais et traduits. Cet article est sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 du présent accord.

    7.6. Suite à la Réunion Annuelle, le Président et le Secrétaire du CEE prépareront un projet de procès-verbal et de communiqué à l'attention du Comité Restreint des salariés avant toute autre diffusion. L'intention des parties est que tout communiqué du CEE, ainsi que les résultats de toute consultation et/ou information, soient diffusés aussi largement que possible aux salariés conformément aux législations, coutumes et pratiques locales et nationales. Jusqu'à ce qu'un communiqué soit publié, le contenu des discussions ayant eu lieu lors des réunions du CEE ne sera pas diffusé en dehors du cercle des salariés de la Société couverts par le présent accord et de leurs organisations représentatives de salariés reconnues. Le communiqué sera établi aussi vite que possible (idéalement avant que les représentants des salariés quittent la Réunion Annuelle, mais en tout cas dans les deux jours ouvrables suivant cette réunion).


    VIII Réunions préparatoires et réunions suivant le CEE

    8.1. Les parties prévoient que deux jours complets seront consacrés à la Réunion Annuelle du CEE (en ce compris les réunions préparatoires et les réunions suivant le CEE) et que l'infrastructure et une dispense de prestations avec maintien de la rémunération seront accordés aux représentants du personnel dans une mesure conforme au calendrier, de manière à ce que les représentants puissent participer pendant les deux jours complets. Les parties sont d'accord pour évaluer périodiquement l'efficacité de cette procédure.

    8.2. Les réunions préparatoires et les réunions suivant le CEE auront lieu dans les mêmes salles de réunions et avec la même infrastructure en ce compris les possibilités de traduction simultanée que ceux qui sont disponibles à chaque Réunion Annuelle du CEE.


    IX. Réunions extraordinaires du CEE

    9.1. Le Comité Restreint, et/ou la Société peuvent requérir une réunion extraordinaire en fonction des circonstances survenant entre les Réunions Annuelles.

    9.2. Une réunion extraordinaire sera uniquement convoquée en cas de circonstances transnationales exceptionnelles dont on peut raisonnablement penser qu'elles affectent les intérêts des salariés d'une manière considérable. Le Comité Restreint aura le droit de se réunir à sa demande avec des représentants de la Direction Centrale et/ou avec tout autre représentant d'un niveau plus approprié et dûment habilité de direction de manière à être informé et consulté au sujet des mesures transnationales affectant de façon significative les intérêts des salariés.

    9.3. Les personnes suivantes auront le droit de participer à une réunion extraordinaire :

  • le Président du CEE et/ou tout autre cadre supérieur désigné par ses soins pour présider une telle réunion;
  • les cadres supérieurs désignés par la Société;
  • le Secrétaire du CEE;
  • le Comité Restreint du CEE.
  • le Coordinateur Administratif du CEE

    Les représentants du personnel au CEE qui ont été élus ou désignés par les établissements et / ou les entreprises qui sont directement concernés par les mesures en question auront également le droit de participer à une telle réunion extraordinaire. Des experts peuvent être invités à participer dans les limites de l'article 6 ci-dessus.

    9.4. Au cas où les circonstances donnant lieu à une réunion extraordinaire requerraient également une réunion d'un organe local de représentation des salariés en raison de dispositions impératives de droit national, de conventions collectives de travail ou d'usages, le CEE se réunira dans un délai raisonnable et aussi vite que possible après la réunion de l'organe local/national ou des organes locaux/nationaux de représentation des salariés et lorsque l'information et la consultation ont un sens. La réunion n'affectera pas les prérogatives de la Direction Centrale.

    9.5. Les représentants des salariés de la Société, les représentants au Comité Restreint et les experts conviennent de conduire avec diligence, à la première occasion, toute réunion extraordinaire qui s'avérerait nécessaire. Si la question est considérée urgente, semblables réunions devraient avoir lieu au plus tard deux semaines après leur notification.

    X. Confidentialité et communication

    10.1. La Société confirme que le contenu de cet article 10 ne sera pas utilisé pour éluder son obligation de fournir au CEE l'information la plus complète possible.

    10.2. Le CEE doit fonctionner dans un esprit d'ouverture permettant un libre échange des vues. Afin d'encourager des discussions ouvertes, tous les représentants et experts (tels que déterminés à l'article 6.1) participant aux réunions du CEE acceptent de ne pas mal utiliser et de ne pas divulguer à des tiers toute information qui leur est fournie sur une base confidentielle. Cette obligation perdure après la cessation quelle qu'en soit la raison du mandat des représentants du personnel ou de leur contrat de travail. La Société précisera à l'avance si et pendant combien de temps certaines informations doivent être maintenues confidentielles. Toute infraction prouvée à la présente clause peut être traitée conformément aux règles nationales / locales et procédures dans le pays concerné.

    10.3. Il est accepté que la Société a la responsabilité de ne pas révéler des informations sensibles relatives aux prix ou d'autres informations confidentielles qui selon des critères objectifs sont de nature telle que leur diffusion porterait préjudice au bon fonctionnement de la Société ou lui causerait dommage, ou contreviendrait à des lois ou règles nationales applicables à ses opérations. Les critères objectifs comprennent les règles légales ou réglementaires en ce compris les règles en matière de marché des changes relatives à la diffusion d'informations s'appliquant à la Société en tous pays où elle exerce des activités.

    10.4 Il est spécifiquement convenu que la Société, ses filiales et joint ventures peuvent être liées par des règles ayant trait à la confidentialité d'informations, en ce compris, sans y être limitées, les législations fédérales américaines et d'Etats américains en matière de valeurs boursières et les règles édictées par la bourse de New York. Ni la Société, ses filiales et joint ventures, ni la direction n'ont d'obligation en vertu de cet accord de fournir des informations confidentielles et / ou des informations sensibles en matière de prix qui pourraient constituer une infraction à de telles règles.


    10.5. Toutes les personnes participant aux réunions du CEE, mais qui ne sont pas visées par l'article 10.2 du présent accord, sont néanmoins soumises aux mêmes restrictions que celles édictées par cet article 10.2. Par conséquent, il peut leur être demandé de signer un engagement formel de ne pas mal utiliser et de ne pas divulguer toute information qui leur est fournie lors de réunions du CEE. Toute infraction à la présente clause peut être traitée conformément aux règles nationales / locales et procédures dans le pays concerné.


    XI. Administration

    11.1. Les frais de fonctionnement raisonnables du CEE seront supportés par la Société.

    11.2. La Société identifiera une personne qui agira en tant que Coordinateur Administratif du CEE. Cette personne se chargera de tous les aspects logistiques et administratifs pour le CEE.

    11.3. Les représentants du personnel seront dispensés de prestations avec maintien du salaire pour participer à toutes réunions du CEE en ce compris pour effectuer les déplacements nécessaires de la façon évoquée à l'article 8.1. Les arrangements en matière de temps de dispense de prestations et de déplacements doivent être convenus à l'avance entre les représentants des salariés et la direction locale conformément au droit national et aux usages.


    XII. Protection des représentants du personnel au CEE

    12.1. Les représentants du personnel dans l'exercice de leur fonction en vertu du présent accord ont droit aux mêmes protections et garanties que celles prévues par la législation nationale de leur pays d'emploi pour les représentants du personnel.

    12.2. Les représentants du personnel ne subiront aucun désavantage et ne jouiront d'aucun avantage en raison de leur implication dans les présents arrangements et seront protégés conformément au paragraphe 12.1.




    XIII. Durée de l'accord

    13.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il sera tacitement reconduit pour des périodes de 5 ans, à moins qu'un préavis n'ait été donné conformément à l'article 13.4. du présent accord.

    13.2. Deux tiers des représentants du personnel peuvent décider conjointement de mettre fin au présent accord moyennant un préavis écrit. Ce préavis doit être notifié par courrier recommandé dûment signé par lesdits représentants du personnel.

    13.3. La Direction Centrale peut également décider de mettre fin au présent accord moyennant un préavis écrit. Le préavis doit être notifié par courrier recommandé dûment signé par un représentant habilité de la Société.

    13.4. Le délai de préavis à respecter ne peut être inférieur à 6 mois.

    13.5. Le CEE continuera à exister durant le délai de préavis et la durée entière de négociation de cet accord.

    13.6. La Direction Centrale négociera cet accord avec les représentants du personnel qui sont alors membres du CEE ainsi qu'avec les experts désignés conformément à l'article 6.

    13.7. Les négociations ne s'étendront pas au-delà d'une période de 2 ans suivant le délai de préavis précisé à l'article 13.4 du présent accord. Au cas où aucun accord ne serait atteint au cours de cette période de négociation, les prescriptions subsidiaires de la convention collective de travail (ci-après la "CCT"), c'est-à-dire le droit belge transposant la Directive européenne, auront effet. Le CEE, tel qu'il résulte du présent accord, cessera alors d'exister.

    13.8. Si la Société et les représentants du personnel l'estiment nécessaire, (par exemple en cas de modification matérielle de la législation pertinente) le présent accord peut être amendé par consentement mutuel pendant la période d'application de l'accord, semblables amendements étant adoptés en tant que pratique opérationnelle.


    XIV. Résolution des conflits

    14.1. L'intention des parties est que les conflits naissant du présent accord soient résolus au sein du CEE. Au cas où des conflits ne peuvent être ainsi résolus, les procédures décrites ci-après s'appliqueront.

    14.2. Toute question d'interprétation ou toute violation alléguée des clauses du présent accord seront soumises à l'arbitrage d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres.

    14.3. Un arbitre sera désigné par la Direction Centrale, un arbitre sera désigné par tous les représentants du personnel au sein du CEE. Les deux arbitres ainsi désignés désigneront conjointement un troisième arbitre.

    14.4. Le tribunal arbitral rendra sa décision à la majorité des voix et formulera une recommandation à l'intention du CEE. Si cette recommandation est inacceptable, les parties essaieront de nouveau de résoudre la question au sein du CEE. En cas d'échec de ces efforts, et seulement à ce moment, une des parties peut intenter une procédure judiciaire, étant toutefois entendu que les parties conviennent que dans le cadre de toute procédure judiciaire le tribunal devrait accorder un crédit important aux éléments dégagés par le tribunal arbitral et à ses recommandations. Le Tribunal du travail de Bruxelles sera la juridiction exclusivement compétente pour la résolution de semblables conflits.


    XV. Statuts et interprétation

    15.1. L'intention des parties est que cet accord, après ratification, ait force obligatoire et le statut d'un accord conclu en vertu de l'article 6 de la Directive du Conseil 94/45/CE et de l'article 4 de la CCT n° 62 du 6 février 1996 transposant cette Directive. Cet accord sera régi par le droit belge.

    15.2. Le présent accord, tous ses amendements et/ou modifications et tous documents émanant du CEE ou en rapport avec son fonctionnement seront interprétés en tous points conformément à la version anglaise. La version anglaise du présent accord en est la version officielle. En cas de différences entre la version anglaise et une traduction, la version anglaise prévaudra.


    Signataires du présent accord

    A. Représentants de la Direction Centrale

    (Signatures)

    B. Représentants du SNB

    (Signatures)



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