Entre les soussignés :
la société COCA-COLA PRODUCTION, représentée par M Dominique BRETAUDEAU, agissant en qualité de Directeur, d'une part,
et
les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise, représentées respectivement par :
pour la C.F.D.T. : M. Serge KURZ
agissant en tant que délégué syndical
et
pour la CFE-C.G.C : M. Maurice CROMBET
agissant en tant que délégué syndical
et
pour la C.F.T.C : M. Hervé LAVALLEE
agissant en tant que délégué syndical
et
pour la C.G.T./F.O. : M. Hervé CUVELIER
agissant en tant que délégué syndical
et
pour la C.G.T: M. Fabrice VANGREVENYNGHE
agissant en tant que délégué syndical
il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats.
Article 1er
Préambule
Conformément aux articles L442.1 et suivants et aux articles R442.1 et suivants du Code du Travail visant les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, la société COCA-COLA PRODUCTION est tenue de faire participer son personnel à ses résultats.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société COCA-COLA PRODUCTION, sur la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.
Article 2
Calcul de la Réserve Spéciale de Participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (R.S.P.).
La R.S.P. est calculée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 21.10.1986.
Elle s'exprime par la formule :
R.S.P
|
= 1/2 (B -
|
5C
|
) x
|
S
|
100
|
VA
|
dans laquelle :
B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissements. Le montant du bénéfice est attesté par le commissaire aux comptes.
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt, en application d'une disposition particulière du Code général des impôts : leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la R.S.P. est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Le montant des capitaux propres est attesté par le commissaire au comptes.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :
-Charges de personnel
-Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires
charges financières
-Dotations de l'exercice aux amortissements
-Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles
-Résultat courant avant impôt.
Article 3
Salariés bénéficiaires
La R.S.P. afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 4
Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la R.S.P. entre les salariés bénéficiaires est effectuée :
- pour 40 % de façon fixe et uniforme sous réserve de ne pas avoir d'absentéisme (les absences pour accidents de travail, maladie professionnelle, maternité, congés payés formation professionnelle et heures de délégation ne sont pas pris en compte dans l'absentéisme). Pour les temps partiels ou pour une année incomplète : Calcul prorata temporis,
- pour 60 % proportionnellement au salaire perçu, reconstitué en cas d'absence non rémunérée pour accident de travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé d'adoption, au sens des textes relatifs à la taxe sur les salaires, au cours de l'exercice considéré, mais sous réserve des limites fixées par le décret d'application. Dans l'état actuel de la réglementation, ces limites sont les suivantes :
le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale
le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les limites sont calculées au prorata de la durée de présence.
Les sommes excédentaires qui résulteront éventuellement de l'application du second plafond ci-dessus, seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas ce deuxième plafond.
Article 5
Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Chaque collaborateur pourra choisir de placer ses droits dans les fonds communs de placements existants (5.1) ou sur le compte courant bloqué (5.2) à défaut de choix exprimé les droits seront placés sur le fonds de placement Coca-cola Production.
5.1 : Les Fonds Communs Commun de Placement du Plan d'Epargne Entreprise : Chaque collaborateur pourra répartir ses parts sur les Fonds Communs de Placement existants déjà dans le cadre du Plan d'Epargne d'Entreprise. Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation seront versées à un gérant et dépositaire : INTEREPARGNE dont le siège social est situé à PARIS.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Passé ce délai, elles seront majorées, jusqu'à la date de leur remise effective à l'organisme dépositaire, d'un intérêt de retard calculé au taux en vigueur prévu par l'arrêté interministériel du 17.07.1987 (J.O. du 31.07.1987).
INTEREPARGNE sera chargée de placer les sommes ainsi versées, y compris l'intérêt de retard éventuel, en parts de Fonds Commun de Placement répondant aux conditions fixées par la loi. Toutefois, INTEREPARGNE est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci sont inférieures au montant fixé par arrêté (250 F à la date de signature de l'accord).
Le choix d'un autre organisme de placement ou d'un ou plusieurs autres emplois de la Réserve Spéciale de Participation pourra intervenir ultérieurement dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les Fonds Communs de Placement, et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
5.2 COMPTE COURANT BLOQUE :
Tout collaborateur pourra choisir de verser tout ou partie de ses droits dans le compte courant bloqué conformément à l'ordonnance du 26 octobre 1986 et à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1987.
La société COCA-COLA PRODUCTION sera tenue de rémunérer ce compte pendant 5 ans à un taux d'intérêt annuel fixé par arrêté ministériel. Le taux annuel en vigueur au 1er avril 2001 est de 6 % par an conformément à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1987.
Au delà des 5 ans les sommes sont débloquées par le collaborateur ou, afin de bénéficier de l'exonération fiscale, placées sur les FCP existants. A défaut de choix par le collaborateur les sommes seront versées sur le FCP Coca-cola Production.
Article 6
Individualisation et exigibilité des droits des salariés
Les droits de chaque salarié dans les FCP sont individualisés par inscription à son nom du nombre des parts du Fonds Commun de Placement correspondant au montant de ses droits.
Les droits deviennent libérables :
soit lors de la survenance de l'un des événements énumérés au décret 87-544, c'est-à-dire lors des cas suivants :
- mariage de l'intéressé
- naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2e et 3e alinéas de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint
- cessation du contrat de travail
- création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du Code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux
- situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge, s'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
Toute évolution de la législation dans le domaine de la libération anticipée des droits sera automatiquement applicable au présent accord.
Soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture des droits du salarié à la participation. Les droits des salariés afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
La décision de rachat, anticipé ou non, appartient aux seuls salariés bénéficiaires ou à leurs ayants droit.
Quand un salarié ne peut être atteint à sa dernière adresse connue, ses parts de fonds commun sont conservées par l'organisme gestionnaire puis, à l'issue du délai légal de prescription, liquidées et leur montant versé au Trésor Public.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles.
Lorsqu'un salarié quitte définitivement l'entreprise et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans les fonds communs,
Les frais de tenue des comptes cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après le déblocage des derniers droits acquis par les salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux salariés concernés.
Article 7
Exercice des droits des salariés
Indépendamment de l'affectation donnée aux revenus conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, chaque salarié exerce, même pendant la période d'indisponibilité, tous les droits attachés aux parts des Fonds Communs de Placement dont il est propriétaire.
L'exercice des droits des copropriétaires indivis des Fonds Communs de Placement est assuré conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 8
Information des salariés
Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la Réserve Spéciale de Participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Information individuelle
Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche indiquant :
le montant de la réserve de participation pour l'exercice écoulé
le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion
la date à laquelle ces droit sont négociables ou exigibles
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Cas du départ d'un salarié
Cette fiche revêt la forme d'une attestation, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits.
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient à ce dernier d'en aviser l'entreprise.
Article 9
Prise d'effet et durée
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2000 et clos le 31 décembre 2000. Il sera reconduit par tacite reconduction sauf dénonciation de l'Employeur ou de l'ensemble des parties syndicales signataires 3 mois au moins avant la date de son échéance normale.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Directeur départemental du travail et de l'emploi.
Le présent accord pourra être révisé ; cette révision sera notifiée par l'Employeur au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi
Article 10
Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres attestés par le commissaire aux comptes ne peuvent être remis en cause.
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au comité d'entreprise.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le tribunal d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
Article 11
Dispositions finales
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait en 9 exemplaires, à Socx, le 16 JUILLET 2001.
Signatures
Pour Coca-cola Production : Dominique BRETAUDEAU
pour la C.F.D.T. : Serge KURZ
pour la CFE-C.G.C : M. Maurice CROMBET
pour la C.F.T.C : M. Hervé LAVALLEE
pour la C.G.T./F.O. : M. Hervé CUVELIER
pour la C.G.T: M. Fabrice VANGREVENYNGHE
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