ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COCA-COLA PRODUCTION
dont le siège social est à Zone d'Entreprises de Bergues - Socx - 59380 Bergues
représentée par Monsieur Dominique BRETÀUDEAU agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
ET
Monsieur Benoît TASSART, délégué syndical CFDT
Monsieur Maurice CROMBET, délégué syndical CFE CGC
Monsieur Hervé LAVALLEE, délégué syndical CFTC
Monsieur Fabrice VANGREVENYNGHE, délégué syndical CGT
Monsieur Hervé CUVELIER, délégué syndical CGT/FO
d'autre part,
il a été conclu le présent avenant à l'accord de participation de la Société Coca-Cola Production SAS signé le 16 juillet 2001.
PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objet :
- de modifier le fonds prévu par défaut pour les salariés qui n'optent pas pour l'une des formules de placement proposées dans les délais fixés par la notice explicative remise par l'employeur. Le FCPE " FRUCTI SECURITE PLUS " est ainsi substitué au FCPE " COCA-COLA PRODUCTION " ;
- de mettre l'accord de participation à jour des dispositions de la loi 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.
I) MODIFICATIONS :
L'article 5 "Modalités de gestion des droits attribués aux salariés" est remplacé par le suivant :
Article 5- Affectation de la réserve spéciale de participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, investies selon le choix individuel de chacun d'eux :
soit à l'investissement, pour tout ou partie ;
-en parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise dénommé "COCA-COLA PRODUCTION S.A.",
et/ou
- en parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise dénommé " INTER REGIONAL ",
et/ou
- en parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise dénommé " FRUCTI OBLIG ",
et/ou
_ en parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise dénommé " FRUCTI SECURITE PLUS ".
soit, pour tout ou partie, à un fonds que l'entreprise consacrera à des investissements, la créance des salariés prenant la forme de comptes courants bloqués.
Exercice de l'option
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix.
Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note susvisée est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds " FRUCTI SECURITE PLUS".
Article 5 bis - "Modalités de gestion des droits attribués aux salariés" :
5.1 Les Fonds Communs de Placement d'entreprise :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), investies en parts des Fonds Communs de Placement désignés ci-dessus.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des Fonds ci-dessus mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant: de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
Ces Fonds, créés dans le cadre de la législation propre aux Fonds Communs de Placement d'Entreprise formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises, sont gérés par la société NATEXIS EPARGNE ENTREPRISE, Société Anonyme au capital de 2 038 500 euros dont le siège social est à PARIS 12ème, 68-76, quai de la Râpée.
L'établissement dépositaire des Fonds est NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Société Anonyme au capital de 759 085 392 euros, dont le siège social est à PARIS 7ème, rue saint Dominique, n° 45, établissement dépositaire pour ce qui concerne les Fonds Communs de Placement.
La composition du portefeuille collectif de chacun des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la société gérante qui n'a d'autres limitations que celles découlant de la loi ou de la réglementation.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans las Fonds Communs de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L.442-8 du Code du Travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des Fonds Communs de Placement sont exercés par les mandataires que désignent les Conseils de Surveillance prévus par las réglemente de chaque Fonds.
Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des Fonds.
Le règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du Fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Le règlement de chacun des Fonds Communs de Placement prévoit en particulier l'institution d'un Conseil de Surveillance dont la composition est prévue à l'article " Conseil de Surveillance ".
La Société prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés qui l'ont quitté, à l'exception des retraités ou préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.
Les frais de gestion du Fonds " COCA-COLA PRODUCTION S.A. " sont à la charge de l'entreprise. Les frais de gestion des Fonds " INTER REGIONAL ", " FRUCTI OBLIG " et " FRUCTI SECURITE PLUS " sont à la charge des Fonds.
La commission de souscription est à ta charge de l'entreprise.
5.2 Les comptes courants bloqués :
Les bénéficiaires dont les sommes ont été versées, après prélèvement des différentes contributions sociales, à un Fonds que l'entreprise consacrera à ses investissements auront un droit de créance égal au montant des sommes versées à ce Fonds. La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'entreprise.
La tenue matérielle des comptes est confiée à NATEXIS INTEREPARGNE, Société Anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à PARIS 12ème 68-76, quai de la Râpée.
L'entreprise prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels.
Le taux de référence est celui qui est connu et publié le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. L'intérêt part du premier jour du quatrième mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Il est fixé et s'applique jusqu'à la publication d'un nouveau taux de référence à toutes les réserves de participation.
En tout état de cause, les comptes courants bloqués sont rémunérés au taux minimum légal fixé par l'Article R.442-12 du Code du Travail qui est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié périodiquement par le ministre chargé de l'économie.
Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés reçoivent la même affectation que ces sommes.
Les intérêts des sommes inscrites aux comptes courants nominatifs ouverts dans les livres de l'entreprise sont capitalisés annuellement et portent eux-mêmes intérêts au taux susvisé à compter de leur inscription au crédit du compte.
Ces intérêts sont eux-mêmes bloqués dans les mêmes conditions et pour la même durée que le principal des droits ; ils portent à leur tour intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit des comptes individuels des salariés. Ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
5.3 Transfert des avoirs :
Transfert des avoirs investis en parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise
A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs, entre les Fonds Communs de Placement précités.
Les frais afférents au transfert consistant en la prise en charge de la commission de souscription mentionnée à l'article " Prix d'émission et de rachat " du règlement du fonds receveur sont supportés par l'entreprise.
Transferts des comptes conrants bloqués
a) Au cours de la durée d'indisponibilité
Les salariés ayant opté initialement pour la formule des comptes courants bloqués pourront à tout moment au cours de la durée d'indisponibilité demander le transfert de leurs avoirs dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise " COCA-COLA PRODUCTION S.A.", " INTER, REGIONAL ", " FRUCTI OBLIG " et " FRUCTÏ SECURITE PLUS ".
La durée d'indisponibilité restant à courir n'est pas remise en cause par cette opération de transfert.
b) A l'issue de la durée d'indisponibilité
Les salariés ont la possibilité d'effectuer dans un délai de deux mois à l'issue de la période d'indisponibilité, un transfert de leurs avoirs gérés en comptes courants bloqués, dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise mentionnés ci-dessus.
5.2 Les comptes courants bloqués :est remplacé par le suivant:
Article 6- Individualisation et exigibilité des droits des salariés :
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Le délai d'indisponibilité mentionné à l'alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,
- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption; dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
- cessation du contrat de travail,
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une sociétés à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 351-43 , à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production,
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
- situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la Consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande de rachat anticipé ou non appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants-droit. Si le bénéficiaire fait valoir l'un des neuf cas de déblocage anticipé énoncés ci-dessus, sa demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 Euros conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).
En cas de décès du salarié, ses ayants-droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque l'intéressé demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements (Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social ) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
S'agissant de sommes placées en comptes courants bloqués, lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date d'expiration de la période d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis Fonds de Réserve pour les Retraites où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).
S'agissant de sommes investies en parts de Fonds Commun de Placement et lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de Réserve pour les Retraites.
L'article 8 "Information des salariés"est modifié comme suit :
Information individuelle
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu;
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables oui exigibles,
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.
Lorsque le salarié quittant l'entreprise, reçoit pour la première fois l'état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.
II) DISPOSITIONS FINALES :
Le présent avenant est applicable immédiatement, et sera communiqué à l'ensemble du personnel par tout moyen.
Dès sa conclusion, le présent avenant sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en cinq exemplaires originaux au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à Socx, le 23 mars 2004
en 11 exemplaires
Signatures
Dominique BRETAUDEAU, pour Coca-cola Production :
Monsieur Benoit TASSART, C.F.D.T.
Monsieur Hervé LAVALLEE, C.F.T.C.
Monsieur Fabrice VANGREVENYNGHE, C.G.T.
Monsieur Hervé CUVELIER, C.G.T./F.O.
Monsieur Maurice CROMBET, C.F.E. / C.G.C
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