ENTRE LES SOUSSIGNES
- La Société COCA COLA Beverages SA, dont le siège social est à PARIS (75015), Le Ponant
de Paris, 11, rue Leblanc, représentée par M - William J. HOFFMAN
agissant en qualité de Président-Directeur Général
d'une part,
ET
les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité selon le procès verbal de la séance du 18 Juin 1990 annexé à l'accord,
d'autre part,
il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société COCA COLA Beverages SA.
Cet accord annule et remplace les accords établis le 14 avril 1981 au sein des Sociétés S.P.B.G. et S.R.B.G., lesdites Sociétés ayant été absorbées par la Société COCA COLA Beverages SA.
Article premier - Préambule
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986, visant les entreprises employant habituellement plus de cent salariés, la Société COCA COLA Beverages SA est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société COCA COLA Beverages SA auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles 7 à 21 de ladite ordonnance ainsi que des articles 6 à 31 du décret N° 87-544 du 17 juillet 1987.
Article 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986. Il s'exprime par la formule :
R.S.P. = 1/2 (B - 5/100 C) S/V.A.
laquelle :
- B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'Inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux Comptes.
- C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Ils sont attestés par l'inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux Comptes.
- S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
- V.A. représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
- les charges de personnel,
- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
- les charges financières,
- les dotations de l'exercice aux amortissements,
- les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
- le résultat courant avant impôts.
Article 3 - Salariés Bénéficiares
Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'Entreprise soit au moins trois mois de présence au cours de l'exercice, soit au moins six mois d'ancienneté. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de la présence et de l'ancienneté.
Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice de référence.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 5 - Indisponibilité des droits
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ils seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
- mariage de l'intéressé,
- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant,
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale,
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint,
- cessation du contrat de travail,
- création par le bénéficiaire ou son conjoint ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative,
- acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale.
En outre, l'Entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sonnes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 250 francs.
Article 6 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies en parts du Fonds Commun de Placement dénommé Fonds Commun de Placement COCA COLA dont le règlement figure en annexe au présent accord.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, société coopérative de crédit populaire, société anonyme au capital de 1 250 000 000 de F., dont le siège social est à PARIS 12ème, quai de la Rapée, N° 18.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux, fixé à l'article 1 de l'arrêté du 17 juillet 1987, sera égal à 10%. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part du Fonds Commun de Placement COCA COLA dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
Ce Fonds, créé dans le cadre de la législation propre aux Fonds Communs de Placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises, est géré par la Société INTEREPARGNE, société anonyme de gestion de Fonds Communs de Placement, dont le siège social est à PARIS, 8ème, 9, rue d'Argenson, la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DÉPÔTS en étant l'organisme dépositaire.
La composition du portefeuille collectif -du Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la société gérante qui n'a d'autres limitations que celles découlant de la loi ou de la réglementation ; elle est définie à l'article 3 du règlement du Fonds.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le Fonds Commun de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article 14 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif du Fonds Commun de Placement sont exercés par les mandataires que désigne le Conseil de Surveillance prévu par le règlement dudit Fonds.
Le Conseil de Surveillance du Fonds est composé de six membres représentant les salariés porteurs de parts désignés par le Comité d'Entreprise, et de deux représentants de la Société désignés par le Chef d'Entreprise.
L'Entreprise prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels ses salariés.
Article 7 - Information des salariés
Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité d'Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le Comité d'Entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le Comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L 434-6 du Code du Travail.
Information individuelle
Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de
salaire indiquant :
- le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
- le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,
- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Cas du départ d'un salarié
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
- de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de déblocage des derniers droits dont il est titulaire, les sommes et droits lui revenant sont conservés par le gérant auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).
A l'expiration du délai de prescription, le gérant procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Trésor Public.
Article 8 - Prise d'effet
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice 1990 qui a été ouvert le 1er janvier 1990 et clos le 31 décembre 1990 Il est conclu pour une durée de trois exercices.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.
Dans tous les cas de dénonciation de l'accord, celle-ci n'est valable que si elle est effectuée de la même manière que sa conclusion, c'est-à-dire au sein du Comité d'Entreprise et constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.
Article 9 - Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'Inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux Comptes ne peut être remis en cause.
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au Comité d'Entreprise.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
Article 10 - Dispositions finales
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en cinq exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à PARIS, le 18 JUIN 1990
en SIX exemplaires
Signatures
LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
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