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Intéressement 2008-2010
[25 juin 2008]

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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS, dont le siège est situé au 27 rue Camille Desmoulins à Issy les Moulineaux (92784), représentée par Monsieur Laurent Geoffroy, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant reçu délégation à cet effet,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • CFDT représentée par M. Christian Jurcenoks agissant en qualité de délégué syndical central ;
  • CFE-CGC représentée par M. Jean-Luc Lothe agissant en qualité de délégué syndical central ;
  • CFTC représentée par M. Philippe Simonet agissant en qualité de délégué syndical central ;
  • CGT représentée par M. Hamid Benhamed agissant en qualité de délégué syndical central ;
  • CGT-FO représentée par M. Cyril Herbin agissant en qualité de délégué syndical central ;
    D'autre part.
    Considérant les articles L.3311-1 et suivants du Code du travail et l’ensemble des dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise ;
    Considérant l’accord de participation du 18 juin 1990 applicable au sein de la Société COCACOLA ENTREPRISE SAS et l’ensemble de ses avenants ;
    Il est convenu ce qui suit :

    PREAMBULE

    Le présent accord institue un système d’intéressement au bénéfice des salariés de l’entreprise. Celui-ci vise à faire profiter l’ensemble du personnel des résultats de la Société, à valoriser l’implication et la sur-performance de chacun, et à maintenir et développer pour tous le sentiment d’appartenance à une communauté d’intérêts.
    Négocié avec l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS, le dispositif mis en place par cet accord concilie les objectifs suivants :

  • il est conçu pour être incitatif et mobilisateur pour les salariés dans la recherche de l’atteinte des objectifs de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS ;
  • il est équilibré de façon à préserver et encourager la cohésion sociale au sein de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS ;
  • il est fondé sur un critère de performance connu et partagé par tous ;
  • il concilie réalisme économique et équilibre social ;
    L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
    L’intéressement versé aux salariés demeure donc, sur la base de la législation actuelle :
    - exonéré des cotisations sociales ;
    - déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
    - exonéré d’impôt sur le revenu lorsqu’il est versé, dans le délai de 15 jours, au Plan d’Epargne Entreprise, dans la double limite de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et du quart de la rémunération annuelle ; en revanche, l’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu s’il est immédiatement perçu.
    - est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), dont les montants doivent être précomptés et payés par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement de la prime.
    Les parties signataires reconnaissent et acceptent que, eu égard à son caractère aléatoire l’intéressement est variable, et peut être nul.

    ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

    Le présent accord relatif à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise est applicable à tous les sites de travail de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS.
    Il bénéficie à l’ensemble des titulaires d’un contrat de travail avec la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à trois mois au 31 décembre de l’année concernée. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de cette ancienneté.

    ARTICLE 2 : DEFINITION DU CRITERE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L’INTERESSEMENT

    Pour les années 2008 à 2010, la mesure pour la Division France de l’Operating Income est retenue comme indicateur de la performance de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS. Il permet d’identifier le taux d’intéressement à appliquer.

    Définition de l’Operating Income : l’Operating Income France (indicateur de profit) est exprimé en euros et est calculé dans la Comptabilité analytique US GAAP de CCE, à périmètre d’activité constant. Il correspond à :

    Total des ventes nettes (après remises)
    moins Coût de revient
    moins Dépenses opérationnelles
    Ce critère a été retenu après négociation et au vue des leçons tirées de l’accord précédent, qui était basé sur ce même indicateur. L’operating Income reflète en effet non seulement l’activité mais également les performances de CCE SAS sur les différents aspects de son activité. Il permet de mobiliser l’ensemble du personnel, malgré la variété des métiers, et illustre les efforts de chacun pour concourir à l’amélioration des performances de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS.

    ARTICLE 3 : FORMULES DE CALCUL DU MONTANT GLOBAL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

    Le dispositif a été élaboré avec la volonté d’instaurer une progressivité dans la répartition de l’intéressement afin de mobiliser l’ensemble du personnel pour la réalisation des objectifs de la Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS. Il se compose de deux mécanismes, basés sur deux niveaux d’objectifs et obéissants chacun à des règles distinctes:

    ARTICLE 3.1 : PREMIER NIVEAU D’OBJECTIF (NIVEAU 1)

    Le premier niveau d’objectif est déterminé selon une condition d’atteinte en valeur absolue, d’un montant minimum d’Operating Income, définie dans la grille ci-après. Il déclenche la distribution d’une prime d’intéressement fixe et uniforme dont seul le montant le plus haut est distribué au regard de l’atteinte du niveau d’Operating Income requis pour chaque seuil.

    Niveau d’Operating Income annuel atteint
    Montant d’intéressement distribué
    130 millions d’euros
    500 euros
    (ou) 140 millions d’euros
    1.050 euros

    ARTICLE 3.2 : SECOND NIVEAU D’OBJECTIF (NIVEAU 2)

    Le second niveau d’objectif est déterminé selon le pourcentage d’atteinte de l’objectif annuel d’Operating Income, en valeur relative, en fonction des niveaux définis dans le tableau ci-dessous.

    Pourcentage d’atteinte de l’objectif Operating Income
    % MS
    91 %
    2,10%
    92 %
    2,50%
    93 %
    3,00%
    94 %
    3,50%
    95 %
    4,00%
    96 %
    4,50%
    97 %
    5,00%
    98 %
    5,50%
    99 %
    5,90%
    100 %
    6,65%
    101 %
    7,70%
    102 %
    8,40%
    103 %
    9,10%
    104 %
    9,90%
    105 %
    10,60%
    106 %
    11,30%
    107 %
    11.90%
    108 %
    12.60%
    109 %
    13.30%
    110 %
    14,00%

    Le taux d’intéressement sera calculé au centième près en fonction du taux de réalisation de l’Operating Income lui-même calculé au centième.
    Le montant de la prime d’intéressement de ce second niveau, qui sera à répartir entre les salariés, est égal à la base de l’intéressement telle que calculée pour le second niveau d’objectif, moins le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) du même exercice, sur les bases suivantes :
    Masse Intéressement Distribuable au titre du niveau 2 (M.I.D) =
    Intéressement global tel que déterminé par la formule de Calcul niveau 2 – Montant de la Réserve Spéciale de Participation (RSP)

    ARTICLE 4 : PLAFOND DU MONTANT GLOBAL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

    La masse globale de l’intéressement (niveau 1 + niveau 2) est plafonnée à 17 % de la masse salariale brute. Si le montant de la réserve spéciale de participation était supérieur à 17 % de la masse salariale brute, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’au plus deux mois. De même, dans le cas d’un éventuel redressement fiscal ayant un impact important sur la participation, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’au plus deux mois.

    ARTICLE 5 : MODALITES DE REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

    La prime globale d’intéressement dégagée selon la règle de calcul définie à l’article 3 ci-dessus, est répartie entre le personnel bénéficiaire selon les modalités suivantes. Cette répartition a été choisie afin d’équilibrer la partie proportionnelle au salaire avec la partie fixe identique pour chaque salarié au prorata de son temps de présence.

    ARTICLE 5.1 : PRIME ISSUE DU NIVEAU 1 D’OBJECTIF

    La prime d’intéressement issue du premier niveau d’objectif tel que défini à l’article 3.1 est répartie pour sa totalité, de manière uniforme, sans tenir compte du salaire.
    Cette prime fixe est corrigée proportionnellement au temps effectif de travail en fonction du coefficient de présence. Elle est notamment proratisée pour les salariés à temps partiel.
    Coefficient de présence =
    Temps effectif de travail annuel (exprimé en jours) / Temps théorique de travail annuel (exprimé en jours).
    Sont notamment assimilés au temps effectif de travail pour la détermination du montant de cette prime, les jours d’arrêt pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou pour accident de trajet, pour maladie ayant occasionnée une durée d’absence au moins égale à la durée maximum du plafond d’indemnisation visé à l’article 42 II de la convention collective nationale applicable, ainsi que les congés de maternité ou d’adoption, les congés pour évènements familiaux et pour congé de paternité, et tout autre absence dans la limite de 5 jours au plus par année civile. Par ailleurs, les dispositions relatives aux temps passés en formation ou liés à l’utilisation des crédits épargnés dans le CET sont traités conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables.

    ARTICLE 5.2 : PRIME ISSUE DU NIVEAU 2 D’OBJECTIF

    La prime issue du niveau 2 est répartie entre tous les salariés bénéficiaires selon le taux issu de la grille appliqué proportionnellement à leur rémunération annuelle brute soumise à cotisations sociales et hors avantages en nature et à l’exclusion des indemnités de départ à la retraite.
    Si la rémunération annuelle brute a été réduite en raison d’une absence pour accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet, congé maternité ou adoption, congé pour évènements familiaux, congé de paternité, il sera pris en considération la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait normalement continué à travailler.

    ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA PRIME

    Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence. Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de cet exercice produira un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
    Le montant d'intéressement global (niveau 1 + niveau 2) attribué à un salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
    Les sommes devant être versées aux salariés, qui excéderaient la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis au titre de l'exercice sont inférieurs à ce plafond.

    ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL

    Chaque répartition individuelle de l'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
    En cas de départ de la société, pour quelque cause que ce soit, chaque bénéficiaire devra faire connaître au service en charge de l’administration de la paie de son établissement, au plus tard dans les deux mois de la radiation des états de salaire, l’adresse à laquelle devra lui être versé l’intéressement. Tout changement d’adresse devra être signalé à la société en temps utile. Si toutefois le bénéficiaire ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l’intéressement seront tenues à disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le bénéficiaire pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
    Un avis indiquant l’existence de l’accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de Direction de chaque établissement concerné. La publicité des avenants obéit aux mêmes dispositions.
    En outre, l’accord fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés de l’entreprise.
    Il sera organisé des points à date portant sur l’évolution des critères retenus pour le calcul de l’intéressement. Un suivi sera effectué auprès des représentants du personnel et des organisations syndicales. Chaque chef d’établissement, selon la nature de l’activité, organisera l’information des salariés. Cette information écrite, mensuelle, aura pour but de permettre aux salariés de connaître les résultats des performances de l’Entreprise et d’être associés à l’amélioration de celles-ci.

    ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES CHANGEMENTS DE NATURE A AFFECTER L’EQUILIBRE DU PRESENT ACCORD

    Les modalités de calcul d’objectif de l’OI sont fonction du périmètre effectif des établissements et sites composant l’entreprise COCA-COLA ENTREPRISE SAS. En cas de changements importants pouvant avoir un impact sur le résultat, notamment en cas de modification du périmètre de l’entreprise, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’au plus deux mois, afin de réexaminer les dispositions du présent accord.
    De même, en cas d’évolution législative importante de nature à affecter l’équilibre global de l’accord, ou permettant de faire bénéficier les salariés d’opportunités nouvelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’au plus deux mois à compter du jour de publication de la loi au Journal Officiel, afin de réexaminer les dispositions du présent accord.

    ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES

    L’application du présent accord sera suivie trimestriellement par la commission économique du Comité Central d’Entreprise. Dans un souci de transparence et de meilleure communication auprès du personnel et de ses représentants, il est prévu que ces informations soient également abordées lors des réunions des comités d’établissement locaux.
    La commission se réunira notamment lors du calcul de la prime d’intéressement, prendra connaissance des documents ayant servi de base au calcul de l’intéressement et vérifiera les modalités de répartition.
    Ces documents seront tenus à sa disposition par la Direction au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.
    Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à la commission économique du Comité Central d’Entreprise.
    Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre la direction et les parties signataires, après avis de la commission économique du Comité Central d’Entreprise.
    Au cas où un litige persisterait, il serait porté devant les tribunaux compétents.

    ARTICLE 10 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

    L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2008.
    Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. La signature d’un avenant ne pourra intervenir que dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
    Par exception, la dénonciation unilatérale totale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
    La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
    Le texte de l'accord est envoyé en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature. Un second exemplaire sera envoyé par voie électronique, conformément aux dispositions du Décret du 17 mai 2006. Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

    Fait à Issy les Moulineaux
    Le 25 juin 2008

    En 10 exemplaires


    Monsieur Laurent GEOFFROY
    Directeur des Ressources Humaines
    (Signature)

    Les organisations syndicales représentatives


    Monsieur Jean-Luc LOTHE
    Délégué Syndical Central CFE-CGC
    (Signature)

    Monsieur Philippe SIMONET
    Délégué Syndical Central CFTC
    (Signature)

    Monsieur Hamid BENHAMED
    Délégué Syndical Central CGT
     

    Monsieur Cyril HERBIN
    Délégué Syndical Central CGT-FO
    (Signature)

    Monsieur Christian JURCENOKS
    Délégué Syndical Central CFDT
    (Signature)