Entre :
La Société COCA-COLA BEVERAGES S.A
sise 21 rue Leblanc-75015 PARIS,
représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Craig OWENS
en son absence et par délégation par Monsieur Philippe MARTY, Directeur des
Ressources Humaines Commercial
Ci-après dénommée "CCBSA",
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise, représentées respectivement par :
CFDT, Monsieur Lionel GRIFFOUL
CFTC, Monsieur Bruno GIBERTI
CGC, Monsieur Jean-Claude DELEMONTE
CGT, Monsieur Claude LAMAIRE
CGT/FO, Monsieur Georges CHAPUS
d'autre part,
PREAMBULE :
La Société a mis en place à compter du 1er Avril 1990 un régime de prévoyance et frais médicaux au bénéfice de l'ensemble de son personnel. Dans le cadre de ce régime, les prestations garanties sont les mêmes pour l'ensemble des salariés concernés.
Les mauvais résultats enregistrés, particulièrement sur le risque frais médicaux, ont conduit l'Assureur, les AGF, à appliquer des revalorisations importantes de cotisations à compter du 1er janvier 1995.
Après analyse, et dans le cadre d'une large concertation, les parties au présent accord expriment la volonté commune d'assurer la pérennité du régime, et pour cela, de maintenir l'essentiel des garanties en vigueur, de stabiliser rapidement les résultats des contrats autour de l'équilibre et de modérer les variations annuelles de coûts pour l'entreprise et pour les salariés.
A cet effet, il est décidé de mettre en oeuvre les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord, qui s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de CCBSA, assure une couverture collective obligatoire des risques en matière de prévoyance (décès - arrêt de travail) d'une part, et frais médicaux d'autre part.
Il s'applique rétroactivement à compter du 1er juillet 1995, uniquement aux actes (frais médicaux) ou événements (prévoyance), réalisés ou survenus à partir de cette date.
En cas de traitement ayant entraîné des actes continus et débutés avant le 1er juillet 1995, le régime applicable à l'ensemble du traitement sera celui en vigueur à la date du début du traitement, quelles que soient les dates de fin de traitement ou de facturation des soins.
Chaque salarié adhère à ce régime et accepte le précompte de ses cotisations.
ARTICLE 2 - COUVERTURE
Afin d'atteindre les objectifs indiqués dans le préambule, les aménagements de garanties suivants sont apportés :
PREVOYANCE : DECES - ARRET DE TRAVAIL
Arrêt de travail : en relais de la Convention Collective Nationale et de l'accord d'entreprise, le droit aux prestations en cas d'incapacité, assure une garantie de salaire dans la limite de 100% du salaire net de l'assuré.
Toutes les autres garanties relevant de la prévoyance restent identiques à celles en vigueur avant le 1er juillet 1995 (voir tableaux joints)
FRAIS MEDICAUX :
Frais de médecine courante, frais médicaux et paramédicaux, actes de petite chirurgie, analyses, radiologie, soins dentaires : niveau de remboursement égal à 100 % des frais réels moins le remboursement Sécurité Sociale, dans la limite de 200 % du tarif de convention.
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la Sécurité Sociale : niveau de remboursement égal à 100 % des frais réels moins le remboursement éventuel de la Sécurité Sociale dans la limite de 300 % du tarif de convention.
Frais d'optique (une paire par an et par bénéficiaire) : niveau de remboursement égal à 100 % des frais réels moins le remboursement de la Sécurité Sociale, dans la limite de :
5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par verre, par lentille acceptée par la Sécurité Sociale, et par monture,
4 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par lentille refusée par la Sécurité Sociales (exceptées les lentilles jetables).
Un délai de carence de 3 mois est appliqué à tout salarié nouvellement embauché, que son contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée. Ce délai ne s'applique qu'aux honoraires des praticiens non-conventionnés, aux prothèses dentaires et frais d'optique.
Toutes les autres garanties relevant des frais médicaux restent identiques à celles en vigueur avant le 1er juillet 1995 (voir tableaux joints)
ARTICLE 3 - COTISATIONS
A compter du 1er juillet 1995, les cotisations patronales et salariales sont fixées globalement comme suit :
PREVOYANCE : DECES - ARRET DE TRAVAIL :
|
Répartition des
cotisations :
|
2,26
% sur tranche A
|
100 % Société
|
2,61
% sur tranche B
|
35 % Société - 65 %
Salarié
|
FRAIS MEDICAUX :
1 personne : 1,88 % du plafond de la Sécurité Sociale 50,6 % Société - 49,4 % Salarié
2 personnes : 3,58 % du plafond de la Sécurité Sociale 50,6 % Société - 49,4 % Salarié
personnes : 5,39 % du plafond de la Sécurité Sociale 50,6 % Société - 49,4 % Salarié
Conformément aux dispositions du contrat Frais Médicaux, ces cotisations seront actualisées chaque année, en fonction de l'évolution de la consommation médicale globale et du plafond de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 4 - FINANCEMENT
La hausse des cotisations - part patronale et part salariale - appliquée au 1er janvier 1995, a été entièrement financée par CCBSA sur le premier semestre de cette année.
CCBSA maintient jusqu'au 31 décembre 1995 la prise en charge de la hausse de la part salariale, sur la base des taux mentionnés à l'Article 3.
Cependant il est expressément convenu que cette prise en charge ne fera pas l'objet d'une reconduction au 1er janvier 1996.
ARTICLE 5 - INFORMATION DU PERSONNEL
Les salariés assurés recevront une note d'information détaillée, indiquant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
En outre, en tant que de besoin, des réunions d'information seront organisées par la Direction des Ressources Humaines pour fournir toutes les explications nécessaires et répondre aux questions des salariés.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord, qui prend effet rétroactivement au 1er juillet 1995, est conclu pour une durée de 6 mois dont le terme est fixé au 31 décembre 1995.
Il fera ensuite l'objet d'éventuelles tacites reconductions pour des durées successives de un an, sauf dénonciation par l'une des parties, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
II est expressément rappelé que ces reconductions ne s'appliqueront pas aux dispositions du deuxième paragraphe de l'Article 4 dont les effets cesseront définitivement le 31 décembre 1995.
ARTICLE 7 - DEPOT
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente au greffe du Conseil des Prud'hommes, et à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, dans le ressort desquels se situe le siège de CCBSA.
Fait à Paris, le 20 juillet 1995, en 8 exemplaires originaux.
Pour CCBSA : Monsieur Philippe MARTY Signataire
Pour la CFDT : Monsieur Lionel GRIFFOUL Signataire
Pour la CFTC : Monsieur Bruno GIBERTI Signataire
Pour la CGC : Monsieur Jean-Claude DELEMONTE Signataire
Pour la CGT : Monsieur Claude LAMAIRE Signataire
Pour la CGT/FO : Monsieur Georges CHAPUS Signataire
Pour CCBSA :
Monsieur Philippe MARTY
Pour la CFDT :
Monsieur Lionel GRIFFOUL
Pour la CFTC :
Monsieur Bruno GIBERTI
Pour la CGC :
Monsieur Jean-Claude DELEMONTE
Pour la CGT :
Monsieur Claude LAMAIRE
Pour la CGT/FO :
Monsieur Georges CHAPUS
REGIME DE PREVOYANCE
1er Juillet
1995 - CCBSA
NATURE DES GARANTIES
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MONTANT DES PRESTATIONS
|
1 - DECES
OU I.A.D PAR MALADIE
Célibataire,
Veuf, Divorcé, Séparé sans enfant à charge
Marié(e)
sans enfant à charge
Assuré(e)
ayant un enfant à charge
Majoration
par enfant supplémentaire à charge
|
225 % de
la rémunération brute
300 % de
la rémunération brute
375 % de
la rémunération brute
75 % de
la rémunération brute
|
2-DECES
PAR ACCIDENT
|
Versement
du Capital défini ci-dessus
|
3-DECES
EN ETAT D'I.A.D (avant 60 ans)
|
Versement
du Capital défini ci-dessus
|
4-DOUBLE
EFFET
Marié,
Divorcé un enfant à charge
majoration
par enfant à charge supplémentaire
|
375 % de
la rémunération brute
75 % de
la rémunération brute
|
5 -
PRE-DECES DU CONJOINT (CAPITAL)
Assuré
sans enfant à charge
Majoration
par enfant à charge
|
25 % de
la rémunération brute
5,5 % de
la rémunération brute
|
6 -
PRE-DECES D'UN ENFANT A CHARGE
-
Indemnité
|
5 % de la
rémunération brute
|
7 -
INCAPACITE DE TRAVAIL et INVALIDITE
INCAPACITE
: indemnités journalières versées au-delà
d'une période de franchise de 60 jours
INVALIDITE
: prestations égales à la différence entre le
montant ci-après et celui dû par la S.S
1ère
catégorie
2ème
catégorie
3ème
catégorie
|
85 % de
la rémunération brute sous déduction des prestations S.S dans la limite de
100 % de la rémunération nette
63,75 %
de la rémunération brute
85 % de
la rémunération brute
90 % de
la rémunération brute
|
8 -
EXONERATION DU PAIMENT DES COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES
|
OUI
|
9 - RENTE
ANNUELLE AU CONJOINT SURVIVANT
Rente
Annuelle Viagère
Rente
Annuelle Temporaire
Capital
en remplacement de la rente de conjoint (CVD 0)
|
(1% de la
rémunération brute) X ( 65-a) (0,5 % de la rémunération brute) X (a-25)
350 % de
la rémunération brute
|
10 -
RENTE EDUCATION
En cas de
décès de l'Assuré Marié, versement aux enfants à charge d'une rente égale à :
Jusqu'à
10 ans :
de 11 à
17 ans:
de 18 à
25 ans si poursuite d'études :
|
10 % de
la rémunération brute
20 % de la rémunération brute
20 % de
la rémunération brute
|
Rémunération brute : salaire Annuel Brut limité aux tranches
A et B
a = âge de l'assuré à son décès
IAD : Invalidité Absolue et Définitive.
1er Juillet 1995 - CCBSA
REGIME DE FRAIS-MEDICAUX
NATURE DES GARANTIES
|
MONTANT DES PRESTATIONS
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FRAIS
D'HOSPITALISATION MEDICALE
FRAIS
D'HOSPITALISATION CHIRURGICALE
|
Secteur conventionné : 100 % des frais réels moins le
remboursement de la Sécurité Sociale.
Secteur non-conventionné : 100 % des frais réels moins le
remboursement de la Sécurité Sociale dans la limite de 300 % des remboursements
de la Sécurité Sociale calculés sur la base du tarif de convention.
. Forfait hospitalier : 100 % des frais.réels
. Chambre particulière : les frais
réels sont inclus dans les frais de séjour.
. Lit accompagnant (enfant à charge de
moins de 12 ans) en établissement hospitalier : 100 % des frais réels, dans
la limite de 1 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par jour
d'hospitalisation et d'une durée maximum de 30 jours.
|
FRAIS DE
MEDECINE . COURANTE :
Frais
médicaux et paramédicaux, actes de petite chirurgie, analyses, radiologie,
soins dentaires
|
100 % des
frais réels moins le remboursement de la Sécurité Sociale, dans la limite de
200 % du tarif de convention.
|
FRAIS
PHARMACEUTIQUES
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100 % des
frais réels moins le remboursement de la Sécurité Sociale.
|
ORTHODONTIE
ACCEPTEE OU REFUSEE PAR LA SECURITE SOCIALE (après accord du Médecin Conseil
des AGF)
|
100 % des
frais réels moins le remboursement de la Sécurité Sociale dans la limite de
400 % des remboursements de la Sécurité Sociale calculés sur le tarif de
convention.
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FRAIS
D'ORTHOPEDIE (prothèses autres que dentaires) PROTHESES MEDICALES
|
100 % des
frais réels moins le remboursement de la Sécurité Sociale dans la limite de
400 % du remboursement Sécurité Sociale.
|
PROTHESES
DENTAIRES ACCEPTEES OU REFUSEES PAR LA SECURITE SOCIALE
|
100 % des
frais réels moins le rembousement éventuel de la Sécurité Sociale, dans la
limite de 300 % du tarif de convention
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FRAIS DE PROTHESE AUDITIVE
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100 % des frais réels moins le
remboursement Sécurité Sociale, dans la limite de 20 % du plafond mensuel
Sécurité Sociale.
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TRANSPORT DU MALADE (accepté par
le Sécurité Sociale)
|
Remboursement du ticket
modérateur.
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FRAIS DE CURE THERMALE (acceptée
par la Sécurité Sociale)
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Versement d'une indemnité
forfaitaire journalière fixée à 1 % du plafond mensuel de la Sécurité
Sociale, dans la limite de 21 jours.
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FRAIS D'OPTIQUE : (1 paire par an
et par bénéficiaire)
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Verres et lentilles acceptées par
la Sécurité Sociale : 100 % des frais réels moins le remboursement Sécurité
Sociale dans la limite de 5 % du plafond de la Sécurité Sociale par verre ou
lentille.
Montures : 100 % des frais réels
moins le remboursement de la Sécurité Sociale dans la limite de 5 % du
plafond de la Sécurité Sociale par monture.
Lentilles refusées par la Sécurité
Sociale (exceptées les lentilles jetables) : 100 % des frais réels dans la
limite de 4 % du plafond de la Sécurité Sociale par lentille.
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FRAIS DE MATERNITE
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Versement d'une indemnité
forfaitaire fixée à 20% du plafond mensuel Sécurité Sociale.
En cas de naissance multiple,
l'indemnité forfaitaire est doublée.
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