ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS, dont le siège est situé au 27 rue Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux (92784), représentée par Monsieur Alain Mauriès, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise suivantes :
- CFDT représentée par M. Christian Jurcenoks agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CFE-CGC représentée par M. Francis Carpentier agissant en qualité de délégué syndical central.
- CFTC représentée par M. Bruno Giberti agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CGT représentée par M. Hamid Benahmed agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CGT- FO représentée par M. Jean-Pierre Puzin agissant en qualité de délégué syndical central ;
D'autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Les parties ont signé le 28 juin 2002 un accord d'intéressement pour les années 2002, 2003 et 2004. Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord conclu à Issy-les-Moulineaux a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu de sa conclusion.
Des incertitudes ont pu apparaître par le passé sur la signification exacte de certains paramètres utilisés à l'article 2 de l'accord.
Les parties entendent à l'unanimité préciser par le présent avenant l'interprétation à retenir.
Article 1 - Interprétation :
- L'article 2 alinéa 2 doit être interprété comme suit :
La base globale de l'intéressement se calculera selon la progression définie au tableau de l'article 3 de l'accord du 28 juin 2002 sur la base d'un objectif de croissance de l'EBITDA calculé en moyenne d'une année sur l'autre dans la limite de 10 %.
- L'expression "en moyenne" utilisée au deuxième alinéa de l'article 2 s'entend sur deux exercices successifs (en additionnant les objectifs EBITDA de deux exercices puis en divisant par deux).
- Le troisième alinéa de l'article 2 ne reflète pas la volonté des parties et doit être considéré comme
nul et de nul effet.
Article 2 - Date d'effet – Durée
Le présent avenant d'interprétation prend effet le 1er janvier 2002 et est conclu pour la même durée que l'accord d'intéressement du 28 juin 2002.
Fait à Issy les Moulineaux,
Le 17 juin 2004
Monsieur Alain MAURIES
Directeur Ressources Humaines
Monsieur Christian JURCENOKS
Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur Francis CARPENTIER
Délégué Syndical Central CFE-CGC
Monsieur Bruno GIBERTI
Syndical Central CFTC
Monsieur Hamid BENAHMED
Délégué Syndical Central CGT
Monsieur Jean-Pierre PUZIN
Délégué Syndical Central CFT-FO
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