ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS, dont le siège est situé au 27 rue Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux (92784), représentée par Monsieur Alain Mauriès, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise suivantes :
- CFDT représentée par M. Christian Jurcenoks agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CFE-CGC représentée par M. Francis Carpentier agissant en qualité de délégué syndical central.
- CFTC représentée par M. Bruno Giberti agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CGT représentée par M. Hamid Benahmed agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CGT- FO représentée par M. Jean-Pierre Puzin agissant en qualité de délégué syndical central ;
D'autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Les membres des CCE ont signé par accords collectifs le 10 septembre 1986 un règlement de retraite concernant les salariés de la SPBG et de la SRBG. La société Coca-Cola Entreprise est venue entre temps aux droits de ces sociétés.
Par avenant en date du 22 décembre 2000, le règlement a été modifié, les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 décembre 2000 ne bénéficiant plus de l'attribution de la rente viagère telle que définie dans le règlement - régime art 39 à prestations définies-, sus indiqué.
Conformément aux dispositions légales en vigueur ces accords collectifs conclus à Paris ont été déposés au lieu de sa conclusion.
Des questions se sont posées quant à la notion de salaire de référence définie à l'article 4 du règlement du 10 septembre 1986 modifié par l'accord collectif du 23 décembre 1987.
Les parties entendent préciser par le présent avenant l'interprétation à retenir.
Article 1 - Objet de I' Interprétation
L'interprétation est relative à l'article 4 du règlement "salaire de référence" modifié par l'accord collectif du 23 décembre 1987.
L'article 4 alinéa 1 prévoit que " Le salaire de référence (S) est défini comme la moyenne arithmétique des salaires des trois dernières années calendaires pleines précédant le départ en retraite, l'avant-dernière et suivante qui le précède étant actualisées selon la variation du salaire plafond de l'AGIRC rapporté à la dernière année de salaire "
Article 2 - Interprétation :
L'article 4 alinéa 1 doit être interprété, selon la volonté des parties, comme suit :
"Le salaire de référence pris en compte par les parties correspond à la rémunération brute annuelle soit :
- les éléments permanents et récurrents du salaire (salaire de base, 13ème mois, prime d'ancienneté) ;
- les éléments variables (heures supplémentaires, astreintes et primes diverses) à l'exclusion expresse cependant des bonus définis dans les plans, dit "MIP" qui n'étaient pas en vigueur dans l'entreprise lors de la mise en place du règlement de retraite."
Les membres du Comité Central d'Entreprise ont donné un avis favorable à l'unanimité sur cette interprétation le 7 juin 2004.
Article 3 - Date d'effet
Le présent avenant d'interprétation prend effet rétroactivement à la date d'effet des accords collectifs du 10 septembre 1986, soit le 1er janvier 1986.
Article 4 - Formalités de dépôt
Le présent avenant d'interprétation sera déposé selon les formes légales obligatoires
Fait à Issy les Moulineaux,
Le 17 juin 2004
Monsieur Alain MAURIES
Directeur Ressources Humaines
Monsieur Christian JURCENOKS
Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur Francis CARPENTIER
Délégué Syndical Central CFE-CGC
Monsieur Bruno GIBERTI
Syndical Central CFTC
Monsieur Hamid BENAHMED
Délégué Syndical Central CGT
Monsieur Jean-Pierre PUZIN
Délégué Syndical Central CFT-FO
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