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Modification du Règlement de Retraite de la S.P.B.G. Accord collectif d'Entreprise du 1er septembre 1986
[13 décembre 1987]

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ARTICLE 4 - SALAIRE DE REFERENCE

Le salaire de référence (S) est défini comme la moyenne arithmétique des salaires des trois dernières années calendaires pleines précédant le départ en retraite l'avant-dernière et suivante qui le précède étant actualisées selon la variation du salaire plafond de l'AGIRC rapporté à la dernière année de salaire.

Les indemnités de départ en retraite éventuelles seront exclues de ce montant.

En cas de départ en pré-retraite progressive, le salaire de référence sera reconstitué sur la base d'un salaire à temps plein.

ARTICLE 10 - LIMITATION S'APPLIQUANT AU CALCUL DE LA RETRAITE GARANTIE

Le présent Fonds Collectif de Garantie n'ayant pour objet que d'assurer aux participants un niveau de retraite aussi satisfaisant que possible en rapport avec les services passés, et ceci dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal des différents Régimes par cotisations auxquels la Société a adhéré, il est bien précisé qu'il ne saurait se substituer à eux pour pallier leurs éventuelles défaillances.

Il est donc expressément explicité que le complément de retraite à liquider au moment du départ en retraite ne pourra en aucun cas dépasser 30 % du salaire de référence.


Fait à Paris, le 23.12.1987

Les signataires :

Le Président-Directeur Général
(Signature)

Les Membres du C.C.E
(Signatures)